Diagnostics de Performance Energétique
DPE pour la location
Définition
« Mesure de la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée
pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment ».
La règlementation
- Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 : relatif au diagnostic de performance énergétique.
- Code de la construction et de l’habitation (CCH).
- Date d’entrée en application du « diagnostic de performance énergétique » (DPE) : 1er novembre 2007
Objectif : Le diagnostic de performance énergétique (DPE) d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance. Article L 134-1 du CCH.
La lecture du DPE est facilitée par trois éléments :
- Une estimation chiffrée en euros,
- Une étiquette pour connaître la consommation d’énergie (comme pour l’électroménager ou les voitures) : Quantité d’énergie consommée ou estimée par le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et, s’il existe, le refroidissement en utilisation standard dans les bâtiments.
- Une étiquette pour connaître l’impact de ces consommations sur l’effet de serre : Quantité de gaz rejetée dans l’atmosphère directement liée à la quantité d’énergie consommée notamment par les combustibles fossiles et qui contribue à dégrader l’environnement.
Chaque étiquette permet de classer l’habitat sur une échelle à 7 niveaux de A (performant) à G (médiocre) afin que le consommateur puisse comparer et évaluer les performances énergétiques. 9 classes de A à I pour les locaux à usage tertiaire (bureaux, etc...).
- aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
- aux systèmes de chauffage ;
- aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
- aux systèmes de refroidissement ;
- aux systèmes de production d'énergie à l'aide d'une source d'énergie renouvelable ;
- aux systèmes de ventilation ;
- aux systèmes d'éclairage des locaux.
La location
Depuis le 1er juillet 2007, le « diagnostic de performance énergétique » (DPE) doit être annexé au bail ou lors de son renouvellement tendant à améliorer les rapports locatifs. L 134-3 du CCH.
Cas particuliers
Ne sont pas soumis au DPE : R 131-25 du CCH.
a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
c) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf n'est exigible que pour les bâtiments ou partie de bâtiment pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 30 juin 2007 Art 2 du décret 2006-1147
Validité
La durée de validité d’un DPE est de 10 ans. L et R 271-5 du CCH.
En cas de travaux d’amélioration, il sera de l’intérêt du vendeur ou du bailleur de faire renouveler le DPE.
Les sanctions
L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire ou du bailleur des informations contenues dans le DPE qui n'a qu'une valeur informative mais vendeurs et bailleurs ont toutefois l’obligation de le fournir au risque d’un possible dédommagement. L 271-4 du CCH.






