Diagnostic Loi Scellier

 
 Contrôle des critères d’admission d’un logement
 au dispositif de la Loi

Règlementation

- Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

- Décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 pris pour l'application des articles 31 et 31 bis du code général des impôts et relatif à la mise en location de logements ainsi qu'aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier.

- LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

- Bulletin officiel des impôts n° 52 du 15 mai 2009 : impôt sur le revenu, réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif « SCELLIER ».


Définitions

 Un logement décent répond aux caractéristiques définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

 Article 2 : Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.

 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

 
Article 3 : Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :

 1. Une installation de chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et adaptée aux caractéristiques du logement.

 2. Une alimentation du logement en eau potable assurant la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale ;

 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des par un siphon,

 4. Une cuisine ou coin cuisine aménagé avec évier raccordé à l’eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;

 5. Une installation sanitaire intérieure au logement développée dans le décret ,

 6. Un réseau électrique pour l'éclairage de toutes les pièces, des accès et des appareils ménagers courants pour la vie quotidienne.


Les textes

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 réforme les mécanismes d’incitation fiscale à l’investissement locatif. Les dispositifs « ROBIEN » ET « BORLOO » sont progressivement remplacés par un avantage prenant la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Cette réduction d’impôt sur le revenu s’applique, à compter du 1er janvier 2009, aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs dans certaines zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans.

La réduction s’applique aussi aux acquisitions à titre onéreux de logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et qui font l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence s’entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques définies par arrêté, aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

Les travaux de réhabilitation réalisés doivent avoir permis de donner au logement l’ensemble des caractéristiques d’un logement décent (Annexe III au Code Général des Impôts). Les travaux de réhabilitation s’entendent des travaux réalisés dans le logement et, le cas échéant, dans les parties communes qui permettent de donner au logement l’ensemble des performances techniques fixées par l’arrêté du 19 décembre 2003. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.

Pour le bénéfice de la réduction d’impôt, le contribuable ou le vendeur qui réalise les travaux doit faire établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :

1) Mission 1 :  Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par l’arrêté du 19 décembre 2003 ainsi qu’une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de décence. Au moins quatre des rubriques mentionnées doivent indiquer que le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence ;

2) Mission 2 : Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1). Le professionnel qualifié qui établit cet état fournit également une attestation indiquant :

- que l’ensemble des performances techniques est respecté ;

- et qu’au moins six d’entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.

Dans une copropriété, cette attestation indique également que l’état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient fait ou non l’objet de travaux ; l’appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.


Remarques

Le « rapport de contrôle des critères d’admission d’un logement au dispositif de la Loi Scellier » a pour unique objet d’instruire les états descriptifs des parties visibles et accessibles par observation visuelle d’un logement avant travaux (mission 1) et après travaux (mission 2) conformément à l’annexe huit de l’instruction du 12 mai 2009 du bulletin officiel des impôts n° 52 du 15 mai 2009.

CEC Aquitaine Diagnostic Immobilier
 
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